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REGLES DE DONATION DU PATRIMOINE DU PHARMACIEN

1 - Donations

1.1 - Généralités

  1. La donation est un « acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » (article 894 du Code civil).
     
  2. Sous peine de nullité, tout acte de donation est obligatoirement notarié.
     
  3. La donation est irrévocable à quelques exceptions :
     
    • Inexécution des charges.
    • Ingratitude du donataire.
    • Certaines donations entre époux : les donations de biens à venir, les donations de biens présents qui ne prennent pas effet pendant le mariage (réversion d'usufruit) et les donations de biens présents consenties avant le 1er janvier 2005.
       
  4. La donation au profit d'un héritier peut être faite.
     
  5. En avancement de part successorale : cette libéralité s’impute sur la réserve de l’héritier et doit être rapportée lors de la succession du donateur afin d'assurer l'égalité entre tous les héritiers.
     
  6. Hors part successorale : Les biens sont donnés en plus de la part réservée de l'héritier. La libéralité n’est donc pas rapportable et s’impute sur la quotité disponible. 
     

1.2 - Réserve et quotité disponible

 

  1. Réserve : la réserve correspond à la fraction de la succession dont le défunt ne peut pas disposer librement. Cette fraction est réservée aux héritiers les plus proches.
     
  2. Réserve des descendants : le taux de la réserve varie en fonction du nombre d’héritiers réservataires. Pour 3 enfants, celui-ci est de 2/3.
     
  3. Réserve du conjoint : en l'absence de descendants, le conjoint survivant est réservataire à hauteur d'1/4 en pleine propriété de la succession.
     
    Nota Bene : les droits réservataires définis ci-dessus ne doivent pas être confondus avec les droits légaux. 
      
  4. Quotité disponible : La quotité disponible correspond à la fraction de la succession dont le défunt peut disposer librement, par donation ou testament. Dans le cas considéré plus haut, celle-ci est de 1/3.
     
     

1.3 - Optimisation de votre transmission

 

Vous avez la possibilité de bénéficier des nouvelles dispositions de la loi TEPA en matière de transmission et de donation à vos héritiers.

 

  1. En cas de transmission par succession, vous pourrez bénéficier des nouveaux dispositifs :
     
    • Exonération totale de droits pour le conjoint survivant.
       
    • Abattement des droits pour les descendants : 151 950 €.
       
    • Simplification de l'aménagement du régime matrimonial.
       
       
  2. Afin d'optimiser en amont la transmission, vous pouvez bénéficier des nouveaux abattements en matière de donation :
     
    • Donation à votre conjoint : 76 988 €.
       
    • Donations à vos enfants : 151 950 €.
       
    • Donation aux petits-enfants : 30 390 €.
       
       
  3. Vous pouvez également utiliser les avantages de l'assurance vie :
     
    • Vous bénéficiez d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans.
       
    • Exonération pour le conjoint survivant.
       
    • Possibilité d'aménager les clauses bénéficiaires : clauses démembrées.
       

      Limite : Respect obligatoire de la réserve héréditaire des enfants (article 913 du Code civil). 
       

1.4 - Clauses particulières dans les donations

  1. Clause de retour conventionnel :
     
    Donation consentie sous la condition résolutoire du prédécès du donataire seul ou du donataire et de ses descendants.
     
    Si le bénéficiaire de la donation décède avant le donateur, la donation est anéantie de plein droit. Lorsque le droit de retour est exercé, le bien revient au donateur en franchise de droits.
     
    Les droits initialement perçus ne sont pas restitués.
     
     
  2. Clause d’inaliénabilité :
     
    Clause qui impose au gratifié de conserver le bien qui lui a été donné.
     
    Pour être valable, elle doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (ex: clause d’inaliénabilité stipulée pour la durée de vie du donateur et justifiée par un souci d’assurer la pleine efficacité du droit de retour conventionnel).
     
     
  3. Clause de remploi :
     
    Le donateur peut imposer au gratifié d’employer le bien donné d’une manière qu’il aura lui-même déterminé.
     
    Il s'agit d'une véritable charge dont l’inexécution est sanctionnée par une révocation et dont l’exécution forcée peut être demandée par le donateur.
     
     
  4. Donation avec charges : les dettes contractées par le donateur pour l’acquisition ou dans l’intérêt des biens donnés et mises à la charge du donataire sont, sous certaines conditions, déductibles de l’assiette des droits de donation.
     
     
  5. Clause de réserve d’usufruit : la donation avec réserve d’usufruit permet au donateur d'organiser la transmission de son patrimoine tout en conservant la jouissance et les revenus du bien donné.
     
    Seule la nue-propriété étant transmise, l’assiette des droits de donation est réduite.
     
     

1.5 - Evaluation de l’usufruit et de la nue-propriété

 

  1. Usufruit viager : la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété est fixée forfaitairement à une fraction de la valeur de la propriété entière, à partir de l’âge de l’usufruitier conformément au barème de l’article 669 du CGI.
     
     
  2. Usufruit temporaire : valeur estimée à 23% de la pleine propriété par période de 10 ans sans fractionnement et sans égard à l’âge de l’usufruitier.
     
      
  3. Fiscalement, lors de l’extinction de l’usufruit, la pleine propriété est reconstituée sur la tête du nu-propriétaire sans perception complémentaire de droits de mutation.

 
 

2 - Donation-partage

  

  1. La donation-partage est l’acte par lequel un ascendant donne et partage, de son vivant, tout ou partie de ses biens au profit de ses héritiers présomptifs (article 1075 du Code civil).
     
    La donation-partage n'est jamais rapportable.
     
     
  2. L‘évaluation des biens donnés pour le calcul de la réserve est effectuée au jour de la donation-partage si les conditions prévues à l'article 1078 du Code civil sont respectées (tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant donateur ont reçu un lot dans la donation-partage qu'ils ont accepté et il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent).
     
      
  3. La loi du 23 juin 2006 a créé la donation-partage transgénérationelle :

     
    La donation-partage peut être faite à des descendants de générations différentes, qu’ils soient ou non des héritiers présomptifs.
     
    Dans ce cas, les enfants doivent intervenir à l'acte pour accepter que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place soit partiellement soit intégralement.
     
    Cette donation offre la possibilité, pour celui qui a un enfant unique de faire une donation-partage soit au profit de l'enfant unique et de ses descendants, soit seulement entre les descendants de cet enfant.
     
     

  4. Une donation-partage est possible avec d’autres personnes que les héritiers présomptifs si cet acte comprend non seulement une entreprise mais aussi des droits sociaux représentatifs d’une entreprise. 

  
 

3 - Donation graduelle et résiduelle

 

  1. La donation graduelle permet de transmettre un bien à une personne, à charge pour elle de le conserver et de l'entretenir afin de le transmettre à son décès à un tiers désigné par le donateur dans l'acte de donation (art 1048 du Code civil).
     
    La liberté du disposant quant aux bénéficiaires est complète: les gratifiés peuvent être des successibles (parent, conjoint) ou des non successibles (frère, sœur…).
     
    La charge ne peut être stipulée que dans la limite d'un seul degré et elle doit porter sur un bien identifiable. 
     
     
  2. La donation résiduelle permet de transmettre un bien à une personne, à charge pour elle de transmettre à son décès ce qu'il en subsiste à un tiers désigné par le donateur dans l'acte de donation.
     
    Le premier bénéficiaire peut gérer ou vendre le bien à sa guise mais il ne peut pas le léguer par testament (art 1057 du Code civil).
     
     
  3. Régime fiscal des donations graduelles et résiduelles :
     
    Lors de la donation, le premier gratifié est redevable des droits de mutation à titre gratuit.
     
    Le second gratifié n'est redevable d'aucun droit.
     
    Au décès du premier gratifié, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le donateur et le second bénéficiaire.
     
    Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.
     
    Les droits acquittés par le premier gratifié sont imputés sur ceux dus sur les mêmes biens par le second bénéficiaire.
     
     

4 - Paiement des droits de donations
 

  1. Le donateur peut prendre en charge le paiement des droits sans que ce soit considéré comme une libéralité supplémentaire entraînant une taxation.
     
     
  2. Les droits doivent être acquittés au comptant.
     
     
  3. A l'exception toutefois des transmissions d’entreprises pour lesquelles le paiement des droits peut être différé pendant cinq ans, au cours desquels seuls les intérêts du crédit sont versés au Trésor, puis fractionné sur dix ans à raison de 5% tous les six mois assorti du paiement d’un intérêt à la même fréquence.
     
     
  4. Le paiement peut être acquitté en numéraire, par remise d’œuvres d’art ou de certains immeubles. 
     
     
  5. Quelques mesures de faveur :
     
    Transmission d’entreprises : exonération de droits à concurrence des 3/4 de leur valeur, si engagement de conservation.
     
    Exonération partielle de droit pour les bois et forêts, les parts de groupements forestiers, les biens ruraux loués par bail à long terme, les parts de GFA, la première transmission à titre gratuit de logements acquis neufs entre le 01/06/1993 et le 31/12/1994 ou entre le 01/08/1995 et le 31/12/1995 et de logements locatifs acquis entre le 01/08/1995 et le 31/12/1996….
     
    Exonération totale de droits pour les monuments historiques (si convention souscrite avec le Ministère de la Culture concernant l’ouverture au public et l’entretien) ; les donations en faveur de certains organismes ….

 
 

Nota Bene : ce document a été rédigé à des fins d’information sur la base de la documentation à notre disposition. Il devra faire l’objet d’approfondissements avant toute mise en oeuvre. Nous vous conseillons de vérifier auprès de vos propres Conseils les implications juridiques, comptables et fiscales des opérations envisagées.

 

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