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Protéger le conjoint du pharmacien en cas de décés

 

1 - Principes de protection du conjoint du Pharmacien

 

Une donnée essentielle du droit français est de distinguer deux conséquences patrimoniales majeures suite au décès d'un pharmacien titulaire marié :
 

  • La première est relative au régime matrimonial.
  • La seconde est de nature successorale.

 
En pratique, si pharmacien titulaire marié décède, il y a lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial avant celle de la succession.
 
En d'autres termes, les droits successoraux s'appliquent sur l'ensemble des biens d'un pharmacien titulaire à son décès, diminué de ce que le régime matrimonial attribue au conjoint survivant.
 
Ceci explique l'importance du régime matrimonial pour les personnes étant dans une problématique de protection du conjoint.
 

 

Exemple : au décès d'un époux marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l’actif successoral taxable sera composé :
 

  • De ses biens propres.
  • De la moitié des biens communs.

 
En l’absence de dispositions contraires, la vocation successorale légale du conjoint survivant en présence d'enfants communs est :
 

  1. De ¼ en pleine propriété ou 100% en usufruit.
     
  2. Le droit de rester dans son logement avec le mobilier à titre gratuit pendant 1 an (ce droit est d'ordre public).
     
  3. Le droit de demander le bénéfice du droit viager au logement constituant sa résidence principale au jour du décès et appartenant aux époux ou dépendant de la succession (sauf testament authentique contraire du défunt). La valeur de ce droit d'habitation s'impute sur ses droits successoraux ; si elle est supérieure, il n'est pas tenu de récompenser la succession.
     
  4. L’attribution préférentielle du logement et du mobilier.

 

Afin d’assurer la protection du survivant, les époux ont la possibilité d’organiser la dévolution de leur succession future et d'aménager les droits du survivant de 3 façons :
 

  1. Dans un cadre successoral (quotité disponible spéciale, donation de biens à venir, testament).
     
  2. Dans le cadre de leur régime matrimonial :
     
    • En changeant de régime matrimonial en faveur d’un régime d’inspiration communautaire.
    • Ou/et en aménageant ce nouveau régime en stipulant des avantages matrimoniaux.
       
  3. En ayant recours à l’assurance-vie.

 
Limite : Respect de la réserve héréditaire des enfants (article 913 du Code civil). Ces derniers seront sinon en droit d'intenter une action en retranchement qui aura une grande chance d'aboutir.
 
 

2 - Les libéralités entre époux

  Il est possible d’améliorer la situation du conjoint survivant dans un cadre successoral au moyen :

  1. D’une donation de biens à venir (librement révocable) :
     
    • Définition : Une donation est un contrat par lequel un des époux promet à l’autre de lui laisser à sa mort, tout ou partie de sa succession.  
       
    • La donation entre époux ne produit ses effets qu’au décès du testateur. Ce n’est qu’à partir de ce jour que la propriété des biens sera transmise au conjoint survivant et que les droits de mutation seront dus.  
       
    • Les modalités des donations au dernier vivant peuvent contenir des quotités différentes au profit de l'un et de l'autre conjoint, de même qu'un époux peut faire une donation au dernier vivant alors que son conjoint n'en fait pas. Cet acte peut être révoqué, à tout moment, par un époux, sans que son conjoint le sache.  
       
    • S'agissant d'un acte notarié, elle présente, en ce qui concerne sa conservation, sa sauvegarde et son opposabilité, des garanties de sécurité supérieures à celles d'un testament olographe.  
       
       
  2. D’un testament :
     
    • Il est également possible de rédiger un testament (révocable) par lequel le testateur lègue à son conjoint tout ou partie de sa succession.  
       
  3. Cependant, ces libéralités devront s’inscrire dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux :
     
    • soit la quotité disponible (1/2 en présence d’un enfant, 1/3 en présence de deux enfants et ¼ en présence de trois enfants et plus).
       
    • soit ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit.
       
    • soit l’usufruit de la totalité.  
       
  4. Aspect fiscal des libéralités entre époux :
     
    • Les successions entre époux ouvertes depuis le 22 août 2007 sont exonérées de droits de succession.
       
    • Nota Bene : Les donations entre époux de biens présents restent taxables au-delà d'un abattement renouvelable tous les 6 ans de 79 221 €.

 

 

3 - Changement de régime matrimonial

 

Il est possible d’améliorer la situation du conjoint survivant dans le cadre de son régime matrimonial en modifiant le régime actuel ou en optant pour un régime d’inspiration plus communautaire :
 

  1. Régime de la communauté réduite aux acquêts : Régime légal applicable aux époux mariés en l’absence de contrat de mariage depuis le 1er février 1966.  
  2. Régime de la communauté de meubles et acquêts : Permet d'étendre la communauté à tous les biens meubles sans distinction quant à leur origine (acquisition, donation, legs, succession) ou à leur date d'entrée dans le patrimoine.  
  3. Régime de la communauté universelle : Les époux mettent en commun l’intégralité de leurs biens, présents et à venir, indépendamment de leur origine (acquisition,succession, donation…), de leur nature ou des modalités de leur financement. Ce régime est le plus protecteur pour le conjoint survivant mais le moins favorable pour les héritier.

 

4 - Procédure de changement de régime matrimonial

 

  1. Conditions de fond :

     

    • Régime initial d’au moins 2 ans d’ancienneté.

       

    • Consentement des époux.
       
    • Absence de fraude envers les créanciers (organiser l’insolvabilité du ménage).
       
    • Conforme aux intérêts de la famille.
       
  2. Conditions de forme :   Pour les changements de régimes matrimoniaux postérieurs au 1er janvier 2007 (loi du 23 juin 2006), la loi a prévu une déjudiciarisation du changement de régime matrimonial en l’absence d’enfants mineurs :
    • Le changement de régime matrimonial s'effectue par simple acte notarié.

       

    • Les enfants majeurs sont informés personnellement du projet de modification. Les enfants peuvent s’opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d’opposition l’acte notarié est soumis à homologation judiciaire.

       

    • Les créanciers sont informés du projet de modification par avis dans un journal d’annonces légales. Ils peuvent s’y opposer, dans ce cas, l’acte notarié est soumis à homologation.

 

 

5 - Aménagement du régime matrimonial

 

  1. Afin d’accroître les droits du conjoint survivant, il peut être judicieux d'aménager votre régime matrimonial actuel en stipulant un avantage matrimonial :

     

    • Principe : il intervient avant tout règlement de la succession du défunt.

       

    • Intérêt civil : absence de rapport et de réduction pour atteinte à la réserve.

       

    • Clauses relatives à la composition de la communauté : clause d’ameublissement, ou clause de mise en communauté.

       

    • Clauses relatives à la liquidation de la communauté : clause de préciput (permet au conjoint survivant de prélever certains éléments de la masse commune sans indemnisation), clause de stipulation de parts inégales, clause de prélèvement moyennant indemnité, clause d’attribution intégrale de la communauté.

     

  2. Les enfants non issus des 2 époux qui risquent d'être déshérités en présence d'avantages matrimoniaux sont protégés par l'action dite en retranchement de l'article 1527 du code civil. L'effet de cette action est de limiter l'avantage matrimonial à la quotité disponible spéciale entre époux.

 

Depuis le 1er janvier 2007, ces enfants peuvent renoncer, par avance, à exercer l'action en retranchement avant le décès du survivant des époux.

 

 

6 - Assurance vie

 

  1. L'assurance-vie permet de planifier une partie de la succession du  vivant puisque le souscripteur :.
    • désigne les bénéficiaires.
    • et détermine le montant des quoteparts devant revenir à chacun.
  2. L'assurance-vie est traitée hors succession :
    • Le capital ou la rente versés ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant (sauf primes manifestement exagérées eu égard à ses facultés).
    • Ce prélèvement n'est pas dû lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance vie est le conjoint ou le partenaire pacsé de l'assuré.
       
       

Nota Bene : ce document a été rédigé à des fins d’information sur la base de la documentation à notre disposition. Il devra faire l’objet d’approfondissements avant toute mise en oeuvre. Nous vous conseillons de vérifier auprès de vos propres Conseils les implications juridiques, comptables et fiscales des opérations envisagées.

 

 

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